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24/05/1996 | FRANCE | N°150882

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 150882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août, 22 novembre 1993 et 23 février 1994, présentés par l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE dont le siège est ..., app 3101 à Boulogne-sur-Mer (62200) ; l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région de Nord-Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août, 22 novembre 1993 et 23 février 1994, présentés par l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE dont le siège est ..., app 3101 à Boulogne-sur-Mer (62200) ; l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région de Nord-Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE doit être regardée comme dirigée contre la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région de Nord-Pas-de-Calais ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 février 1994 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1/ de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2/ du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage de ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant que pour écarter la candidature de l'association requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré "qu'elle présente à l'appui de sa demande des budgets prévisionnels qui, eu égard au faible montant des recettes, n'offrent aucune garantie de viabilité, de nature à assurer une mise en oeuvre constante, effective et durable du projet proposé" ;
Considérant que si l'association soutient que son projet était financièrement viable, il ressort des pièces du dossier que sa situation financière, en particulier ses prévisions de recettes, n'offrait aucune garantie ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte appréciation des possibilités de financement et des perspectives d'exploitation de la radio requérante ; que si la requérante soutient que son programme méritait d'être autorisé il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet répondrait de manière plus satisfaisante aux critères retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que ceux de ses concurrents ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en lui refusant les autorisations sollicitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le moyen tiré de ce que des fréquences disponibles n'auraient pas été attribuées manque en fait ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région du Nord-Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une fréquence :
Considérant que si l'association requérante demande au juge de lui attribuer une fréquence qu'elle estime disponible, un tel pouvoir ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO COMMUNICATION MUSIQUE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150882
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 150882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150882.19960524
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