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24/05/1996 | FRANCE | N°150795

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 150795


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant ... Pyrénées-Atlantiques ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui a

ccorder une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant ... Pyrénées-Atlantiques ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui accorder une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1936 et dans la rédaction que lui a donné l'ordonnance du 7 octobre 1958, "l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ;
Considérant, d'autre part, que le fait que la première autorisation délivrée au requérant serait antérieure au décret du 12 mars 1973 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de l'assertion selon laquelle la législation serait appliquée différemment dans d'autres départements ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992, confirmée le 15 avril 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de détention d'une arme de la 4ème catégorie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 150795
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Loi du 19 mars 1936
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 150795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150795.19960524
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