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24/05/1996 | FRANCE | N°137257

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 137257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal du 18 juin 1992 ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les arrêtés du 19 avril 1990 de son maire, numéro 628 portant recl

assement de M. Jean X... chef du bureau d'études, numéro 629 portant recl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal du 18 juin 1992 ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les arrêtés du 19 avril 1990 de son maire, numéro 628 portant reclassement de M. Jean X... chef du bureau d'études, numéro 629 portant reclassement de M. Alain Y... chef du service électricité, numéro 630 portant reclassement de M. Jacques A... chef du service des espaces verts ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 413.10 du code des communes : "Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnels autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3" ;
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée abroge les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, il résulte de l'article 114 de la même loi que les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ;
Mais considérant que les emplois de chef du bureau d'études, du chef du service électricité et de chef du service des espaces verts de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE doivent être assimilés à ceux de technicien territorial ; que, du fait de la publication du décret du 6 mai 1988 relatif au cadre d'emplois des techniciens territoriaux, l'article L. 413-10 du code des communes avait cessé d'être applicable à ces emplois à la date du 25 janvier 1990 à laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a modifié leur échelle indiciaire ; que l'illégalité de cette délibération, qui présente un caractère réglementaire, entraîne celle des arrêtés en date du 19 avril 1990, pris pour son application, par lesquels le maire a procédé au reclassement indiciaire de MM. X..., Y... et A..., titulaires de ces emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AIX-ENPROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 février 1992, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les arrêtés susmentionnés ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Jean X..., à M. Alain Z..., à M. Jacques A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137257
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413, L413-3, L413-8 à L413-10
Décret 88-549 du 06 mai 1988
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 137257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137257.19960524
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