La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1996 | FRANCE | N°136165

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 mai 1996, 136165


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A... ADMIRAT, Emile X... et Claude Z..., demeurant Montaleix à Chambon-sur-Lac (63790) Murol ; les CONSORTS X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement opérées sur le territoi

re de la commune de Chambon-sur-Lac ;
2°) d'annuler ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A... ADMIRAT, Emile X... et Claude Z..., demeurant Montaleix à Chambon-sur-Lac (63790) Murol ; les CONSORTS X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement opérées sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte de propriété de l'indivision Admirat :
Considérant que les requérants n'ont pas, dans les délais du recours contentieux, formé de recours contre l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre du remembrement sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ; qu'ainsi ils ne sont pas recevables à l'appui de leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, à contester ledit périmètre et à demander que leur parcelle anciennement cadastrée D 426 soit incluse dans le périmètre du remembrement ;
Considérant que le coefficient de réduction appliqué aux parcelles d'apport est identique pour tous les propriétaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce prélèvement favoriserait certains propriétaires, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, doit être écarté ;
Considérant que la parcelle D 641 qui, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, était inconstructible, ne saurait être regardée comme un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire en application de l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que, si les requérants ont demandé aux premiers juges que la parcelle D 554 leur soit réattribuée, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne faisait pas partie de leurs apports ; que la demande d'attribution de cette parcelle, qui n'avait pas été présentée devant la commission départementale, n'est d'ailleurs pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission communale n'a déterminé, en vue des opérations de remembrement, qu'une seule nature de culture, subdivisée en neuf classes ; que, si les requérants prétendent que leurs apports auraient été sous-classés et leurs attributions sur-classées, ils n'apportent pas d'éléments à l'appui de ces allégations ; que, si les requérants ne reçoivent pas, pour chaque classe, des surfaces équivalentes à leurs apports, la nouvelle distribution n'a pas pour effet de bouleverser les conditions d'exploitation ;
Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation prévue à l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, s'apprécie au regard de l'ensemble des biens de chaque compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les CONSORTS X... ont bénéficié d'un regroupement de leurs terres qui ont en outre été rapprochées du centre d'exploitation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'exploitation ont été aggravées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider ( ...) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; que si les requérants soutiennent que les chemins d'exploitation sont mal orientés, ce moyen n'a pas été présenté devant la commission départementale et n'est par suite pas recevable ; qu'il en est de même de la réclamation formulée au sujet de l'attribution de la parcelle ZM 43 ;
Sur le compte propre de M. A... ADMIRAT :

Considérant que, même si elle ne réalise pas exactement l'équivalence classe par classe des apports et des attributions à l'intérieur de la seule nature de culture retenue, la nouvelledistribution ne méconnaît pas la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur qui s'apprécie au regard de l'ensemble des apports et des attributions ; que la nouvelle distribution n'a pas pour effet de bouleverser les conditions d'exploitation ;
Considérant que le requérant soutient que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées par le motif que la parcelle ZM 17, qui lui a été attribuée, comporterait une partie inexploitable et que le chemin qui permet d'accéder à la parcelle ZM 6 n'a pas été élargi ; que l'amélioration des conditions d'exploitation prévue à l'article 19 du code rural susmentionné s'apprécie au regard de l'ensemble des biens de chaque compte et non parcelle par parcelle ; que l'exploitation de M. A... ADMIRAT a été fortement regroupée ; que le remembrement s'appliquant aux propriétés, les commissions n'étaient pas tenues de prendre en considération les terres dont le requérant n'était que locataire ; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le changement intervenu dans la numérotation de certaines parcelles alors que l'instance était pendante devant le tribunal administratif, et dont les premiers juges n'ont pas été tenus informés, est sans influence sur la régularité du jugement, alors même que celui-ci se réfère à l'ancienne numérotation ;
Considérant que la demande de réattribution de la parcelle D 611 n'a pas été présentée par M. A... ADMIRAT devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi cette demande n'est pas recevable devant le juge administratif ;
Sur le compte propre de M. Y... ADMIRAT :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission communale n'a déterminé qu'une seule nature de culture ; qu'en échange d'apports réduits de 38 a 32 ca valant 1 550 points, M. Y... ADMIRAT s'est vu attribuer 41 a 40 ca valant 1 655 points ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence fixée à l'article 21 du code rural, susmentionné, a été méconnue ;
Considérant que si M. Y... ADMIRAT soutient que la parcelle ZM 8 qui lui a été attribuée serait enclavée, le ministre relève sans être contredit que les commissions de remembrement ont décidé la création d'un chemin d'exploitation destiné à desservir cette parcelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 9 mai 1990 ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A... et Emile X..., à M. Claude Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136165
Date de la décision : 24/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 15, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1996, n° 136165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136165.19960524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award