Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Germier ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que les dispositions cidessus ne garantissent pas aux propriétaires une égalité absolue entre les surfaces qui leur sont attribuées et celles de leurs apports ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations du ministre de l'agriculture, non contestées par le requérant, que, s'agissant en premier lieu du compte des biens propres de Mme Y..., en contrepartie d'apports évalués, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à 1 047 074 points en valeur de productivité réelle pour une superficie de 12 ha 27 a 79 ca, Mme Y... a reçu des attributions d'une superficie de 12 ha 05 a 70 ca évaluées à 1 051 414 points ; que si M. X... prétend que la parcelle ZL 9, qui a été attribuée à son épouse, aurait été surclassée, il n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de celle allégation ;
Considérant, s'agissant du compte des biens de communauté de M. et Mme Y..., qu'il ressort des observations produites par le ministre de l'agriculture et non contestées qu'en contrepartie d'apports réduits évalués à 236 438 points pour une superficie de 2 ha 88 a 02 ca, M. et Mme Y... ont reçu des attributions d'une superficie de 2 ha 82 a 20 ca évaluées à 237 548 points ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées de l'article 21 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 5 février 1992, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des DeuxSèvres ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.