Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant ... et Mme Rosine Y..., demeurant ... ; Mme X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre relative aux opérations de remembrement de la commune de Saxi-Bourdon ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre, statuant le 10 juillet 1989 sur les réclamations présentées par Mmes X... et Y..., que la commission a répondu aux moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange de parcelles dispersées, les requérantes ont reçu deux ensembles de parcelles nettement regroupées autour des deux centres d'exploitation retenus par la commission communale ; que les requérantes n'établissent pas qu'il y ait eu un seul centre à la date d'ouverture des opérations de remembrement ou qu'elles aient demandé expressément qu'un seul centre soit retenu ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que leurs parcelles auraient été morcelées et éloignées du centre d'exploitation en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X..., à Mme Rosine Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.