Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT C.F.T.C. DES POLICIERS EN CIVIL ;
Vu la demande, présentée le 7 février 1991 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT C.F.T.C. DES POLICIERS EN CIVIL ; il demande l'intervention du juge administratif au sujet du refus du ministre de l'intérieur d'appliquer aux enquêteurs de police la majoration prévue dans son télex du 23 octobre 1989 à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ; que la requête par laquelle le SYNDICAT C.F.T.C. DES POLICIERS EN CIVIL demande au juge administratif "de bien vouloir intervenir" dans un litige l'opposant au ministre de l'intérieur au sujet de la rémunération des inspecteurs de police n'est pas assortie de conclusions ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.T.C. DES POLICIERS EN CIVIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.T.C. DES POLICIERS EN CIVIL et au ministre de l'intérieur.