Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 29 octobre 1986 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris en compte, pour le calcul de son ancienneté, les services qu'il a accomplis dans la gendarmerie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 95 à 97 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant modification de la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat de catégorie C ou D est compté pour l'ancienneté, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 1er, XI, de la loi du 30 octobre 1975 susvisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-officier de carrière dans la gendarmerie nationale, du 21 octobre 1959 au 30 septembre 1973, a été titularisé le 1er février 1975 dans le corps des gardiens de la paix, corps de catégorie C ; qu'en l'absence de toute disposition conférant à l'article 1er, XI, de la loi du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, M. X..., qui a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale le 1er février 1975, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, ne pouvait prétendre au bénéfice de ses dispositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision refusant la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, des services qu'il a accomplis dans la gendarmerie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.