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22/05/1996 | FRANCE | N°149176

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mai 1996, 149176


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 13 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 13 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 13 décembre 1991 ; que la demande de M. X... dirigée contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1992, après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 décembre 1991 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149176
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 149176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149176.19960522
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