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22/05/1996 | FRANCE | N°147932

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 147932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 1993, présentés pour la S.N.C.F., dont le siège social est ... ; la S.N.C.F. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté le recours de M. X... contre la décision du 22 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des transports d'Arras a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 1993, présentés pour la S.N.C.F., dont le siège social est ... ; la S.N.C.F. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté le recours de M. X... contre la décision du 22 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des transports d'Arras a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L 425-1 et L 611-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.N.C.F.,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'agence de Calais de la S.N.C.F, où était employé M. X..., ne pouvait être, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège de l'entreprise, regardée comme un établissement au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que le projet de licenciement de M. X... a été soumis, comme l'imposaient les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, au conseil de discipline et au comité d'établissement siégeant à Paris ; que la demande d'autorisation de licenciement a été formée par la direction de l'armement naval de la S.N.C.F ; que, par suite, la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles d'une part, l'inspecteur du travail d'Arras compétent en matière de transports a autorisé son licenciement, d'autre part le ministre de l'équipement a rejeté son recours formé contre cette autorisation, ne relevait pas, par application des dispositions précitées, de la compétence territoriale de ce tribunal, dont le jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, devait être demandée à l'inspecteur du travail dont dépend le siège social de la S.N.C.F, et non à l'inspecteur d'Arras ; que ce dernier était, dès lors, territorialement incompétent pour statuer sur cette demande ; que sa décision ne peut, dès lors, qu'être annulée ;
Considérant qu'eu égard à son caractère implicite, la décision née du silence gardé par le ministre de l'équipement sur le recours dont M. X... l'avait saisi contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement n'a eu d'autre effet que de rejeter ce recours ; que le vice d'incompétence dont se trouve entachée la décision d'autorisation faisait obligation au ministre de l'annuler ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle ayant rejeté son recours ;
Article 1er : Le jugement, en date du 11 mars 1993, du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision, en date du 22 juillet 1987, par laquelle l'inspecteur du travail des transports d'Arras a autorisé la S.N.C.F à licencier M. X..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision susmentionnée, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.N.C.F. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C.F., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1996, n° 147932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147932
Numéro NOR : CETATEXT000007923566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-22;147932 ?
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