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22/05/1996 | FRANCE | N°146842

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 mai 1996, 146842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1993 et 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOFT 77, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... ; SOCIETE LOFT 77 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juin 1990 par laquelle le maire de Claye-Souilly a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement exploité en

salles polyvalentes à Claye-Souilly et rejeté la demande d'indemnité ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1993 et 6 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOFT 77, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... ; SOCIETE LOFT 77 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juin 1990 par laquelle le maire de Claye-Souilly a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement exploité en salles polyvalentes à Claye-Souilly et rejeté la demande d'indemnité de 2.808.200F formée auprès de la commune de Claye-Souilly en réparation du préjudice éprouvé par la SOCIETE LOFT 77 à raison de la fermeture illégale de son établissement ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 1990 du maire de Claye-Souilly ;
3°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui payer la somme de 2.808.200F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le décret du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE LOFT 77 et de Me Vincent, avocat de la commune de Claye-Souilly,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ...Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 pris en application de ladite loi : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du Code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE LOFT 77, enregistrée le 6 avril 1993, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 28 juin 1990, par lequel le maire de Claye Souilly a ordonné la fermeture immédiate de l'établissement qu'elle y exploitait ; qu'il ressort du dossier que bien qu'il fasse état, de façon surabondante, des pouvoirs que le maire tient des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, cet arrêté a été pris en application de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation ; que par suite la requête susvisée ressortit à la compétence des cours administratives d'appel et doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée à la SOCIETE LOFT 77 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOFT 77, à la commune de ClayeSouilly, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146842
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des communes L131-1, L131-2
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 146842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146842.19960522
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