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22/05/1996 | FRANCE | N°144647

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 144647


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES, dont le siège est à Gravigny (27930), rue de Gaillou ; la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1988 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière au Mesnil-J

ourdain sur la parcelle cadastrée section B n° 24 ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES, dont le siège est à Gravigny (27930), rue de Gaillou ; la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1988 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière au Mesnil-Jourdain sur la parcelle cadastrée section B n° 24 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article I°-3 de la loi du 31 décembre 1913, on entend par immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice protégé, "tout immeuble, nu ou bati, visible en premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'aux termes de l'article 13 bis de la même loi : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation préalable" ; et qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi en vigueur en l'espèce : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emplacement de la carrière projetée se situe à 300 mètres du manoir de Becdal, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ressort du dossier que malgré la présence de quelques constructions et d'un peu de végétation, le front de la carrière à ciel ouvert sur la parcelle cadastrée section B4 sera visible du manoir ; qu'il n'est pas établi que les mesures de remblaiement et de reboisement après exploitation seraient de nature à restaurer le site dans son état initial compte tenu des modifications profondes apportées à la nature et à la structure du sol dans cette zone d'un intérêt floristique et faunistique reconnu ; que la circonstance que d'autres constructions auraient été autorisées dans le périmètre de protection du manoir, à supposer même qu'elles soient visibles de celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet de l'Eure a pu légalement estimer que la situation de la carrière projetée par rapport au manoir de Becdal et la protection de la richesse paysagère du vallon où celui-ci est situé justifiaient le refus de l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARRIERES ET SABLIERES DES ISLES, au ministre de la culture, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144647
Date de la décision : 22/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRAVAUX NON AUTORISES.


Références :

Arrêté du 04 août 1988
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 13 bis, art. 13 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 144647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144647.19960522
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