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22/05/1996 | FRANCE | N°116111

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 mai 1996, 116111


Vu, enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, l'ordonnance en date du 10 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le ministre délégué chargé de la mer ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1990 à la cour administrative d'appel de Nantes par le ministre de la mer ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 19

89 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la deman...

Vu, enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, l'ordonnance en date du 10 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le ministre délégué chargé de la mer ;
Vu la demande présentée le 19 mars 1990 à la cour administrative d'appel de Nantes par le ministre de la mer ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association Bernerie-Environnement :
1°) annulé la décision en date du 13 février 1989 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé les travaux de transformation du port de la Bernerie-en-Retz ;
2°) condamné l'Etat à verser à ladite association la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendance du domaine public maritime maintenu dans ce domaine en dehors des ports ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la mer tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 13 février 1989 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé les travaux de transformation du port de la Bernerie en plan d'eau :
Considérant que, par arrêté du 13 février 1989, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la commune de Bernerie-en-Retz à effectuer sur le domaine public maritime certains travaux destinés à la réalisation d'un plan d'eau aménagé, à l'emplacement de l'ancien port de plaisance et de pêche de la Bernerie ; qu'un arrêté du même jour a annulé la concession portuaire antérieurement accordée sur cet emplacement ; que les travaux en cause ont été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 26 décembre 1988, et que toutes les consultations prévues par le décret du 29 juin 1979, relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports, ont été effectuées ; que dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique a pu légalement autoriser les travaux en cause, et transférer à la commune de La Bernerie-en-Retz, après achèvement des travaux, la gestion des dépendances du domaine public maritime incluses dans le nouveau plan d'eau envisagé, qui n'impliquait pas de transfert de propriété, sans pour autant lui accorder une concession d'endigage qui n'était pas nécessaire ; que le ministre de la mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 février 1989 précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association Bernerie-Environnement devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le projet litigieux empêche l'accès à la plage, il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel accès à la plage a été réalisé ; que si elle affirme que le projet porte atteinte au littoral, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ;
Considérant que l'association requérante excipe de l'illégalité de l'arrêté en date du 26 décembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du plan d'eau ; que, par la présente décision, le Conseil d'Etat rejette les conclusions de l'association dirigées contre ledit arrêté ; que, dès lors, le ministre chargé de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 février 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence" ;

Considérant que si le préfet de Loire-Atlantique a ordonné deux enquêtes publiques, portant d'une part, sur les travaux d'aménagement du port de la Bernerie et d'autre part, sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que les deux enquêtes ont été menées conjointement, par le même commissaire-enquêteur et ont porté à la fois sur l'opération projetée et sur la mise en compatibilité du plan ; qu'ainsi, le fait d'avoir distingué les deux dossiers n'est pas de nature à vicier la procédure de l'enquête publique, au regard des dispositions précitées ;
Sur l'appel incident de l'Association Bernerie-environnement tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré légal l'arrêté en date du 26 décembre 1988 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique les travaux de transformation du port de la Bernerie en plan d'eau :
Considérant que le ministre de la mer n'a demandé l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il avait prononcé l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 février 1989 ; qu'en demandant, par voie de recours incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1988 portant déclaration d'utilité publique de l'opération, l'Association Bernerie-Environnement soulève un litige différent de celui que le ministre de la mer avait soulevé devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel ; que son recours incident n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de l'Association Bernerie-Environnement aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à l'Association Bernerie-Environnement la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 février 1989, et condamné l'Etat à verser 4 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 à l'Association Bernerie-Environnement.
Article 2 : Le recours incident de l'Association Bernerie-Environnement est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par l'Association Bernerie-Environnement devant le tribunal administratif de Nantes à fin d'annulation dudit arrêté et ses conclusions à fin d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à l'Association Bernerie-Environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116111
Date de la décision : 22/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS D'ENDIGAGE - Obligation de recourir à une concession d'endigage - Absence - Préfet autorisant une commune à aménager un plan d'eau et lui transférant la gestion des dépendances du domaine public maritime concernées.

24-01-02-01-01-02-01, 50-027 Préfet autorisant une commune à effectuer sur le domaine public maritime des travaux destinés à l'aménagement d'un plan d'eau et décidant qu'après achèvement de ces travaux la gestion des dépendances concernées du domaine public maritime sera transférée à la commune. Cette décision, qui n'impliquait pas de transfert de propriété, a pu légalement être prise dans les formes prévues par le décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. L'octroi d'une concession de droit d'endigage de l'article L.64 du code du domaine public de l'Etat n'était pas requis.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - Enquête devant porter à la fois sur l'utilité publique et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (article L - 123-8 du code de l'urbanisme) - Enquêtes distinctes menées conjointement par le même commissaire-enquêteur - Régularité.

34-02-01-01-005, 68-01-01-01-02 Article L.123-8 du code de l'urbanisme prévoyant qu'une opération incompatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ne peut être déclarée d'utilité publique qu'à la suite d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan. La circonstance que l'utilité publique et la mise en compatibilité du plan aient fait l'objet d'enquêtes distinctes, menées conjointement par le même commissaire-enquêteur, n'est pas de nature à vicier la procédure.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Recours contre une décision préfectorale autorisant une commune à réaliser des travaux sur le domaine public maritime - Moyen tiré de l'illégalité de l'acte déclarant ces travaux d'utilité publique - Moyen opérant.

34-04-02-01-02, 54-07-01-04-04 Préfet autorisant une commune à réaliser des travaux d'aménagement d'un plan d'eau sur le domaine public maritime après avoir, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 27 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, déclaré ces travaux d'utilité publique. A l'encontre de la décision autorisant les travaux, l'association requérante peut utilement invoquer l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique (sol. impl.).

PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES - Réalisation d'un plan d'eau aménagé sur l'emplacement d'un ancien port - Réalisation confiée à la commune - à laquelle est transférée la gestion des dépendances du domaine public maritime concernées - Absence d'obligation de recourir à une concession d'endigage.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - Recours contre une décision préfectorale autorisant une commune à réaliser des travaux sur le domaine public maritime - Caractère opérant du moyen tiré de l'illégalité de l'acte déclarant ces travaux d'utilité publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Mise en compatibilité avec une opération déclarée d'utilité publique - Enquête devant porter à la fois sur l'utilité publique et la mise en compatibilité du plan (article L - 123-8 du code de l'urbanisme) - Enquêtes distinctes menées conjointement par le même commissaire-enquêteur - Régularité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Décret 79-518 du 29 juin 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1996, n° 116111
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116111.19960522
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