Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. I..., Z..., B..., D..., E..., G..., H..., K..., M..., N..., O..., MARQUIS, PICHEU-PUYOU, PEYREBONNE, RABALLAND et SAUREL et Mmes Y..., A..., P... et Q..., représentés par M. I... demeurant ... ; M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Artix ;
2°) de rejeter la protestation formée par M. F... à l'encontre de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean I... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les jours précédant le second tour des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Artix, a été diffusé un tract, signé "des chômeurs artisiens", mettant gravement en cause l'honorabilité du maire sortant qui conduisait l'une des listes candidates ; que la distribution de ce tract, eu égard à son contenu qui excédait les limites de la polémique électorale, au moment de sa diffusion, qui ne permettait pas à la personne mise en cause d'y répondre et au faible écart de voix séparant le dernier candidat proclamé élu du premier des candidats battus, a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Artix ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. I..., Z..., B..., D..., E..., G..., H..., K..., M..., N..., O..., MARQUIS, PICHEU-PUYOU, PEYREBONNE, RABALLAND et SAUREL et Mmes Y..., A..., P... et Q... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. I..., Z..., B..., D..., E..., G..., H..., K..., M..., N..., O..., MARQUIS, PICHEU-PUYOU, PEYREBONNE, RABALLAND et SAUREL, à Mmes Y..., A..., P... et Q..., à MM. F..., X..., C... et L... et au ministre de l'intérieur.