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20/05/1996 | FRANCE | N°172599

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 172599


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, présentés pour M. Yves M..., demeurant ... à la Ferté-Macé (61600) ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la protestation qu'il avait formée tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de la Ferté-Macé qui s'est déroulé le 11 juin 1995 ;
2) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, présentés pour M. Yves M..., demeurant ... à la Ferté-Macé (61600) ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule un jugement en date du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la protestation qu'il avait formée tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales de la Ferté-Macé qui s'est déroulé le 11 juin 1995 ;
2) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Yves M...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la distribution tardive d'un tract :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé "Fertoises, Fertois, ça continue" distribué aux électeurs le vendredi 9 juin dans la soirée ainsi que le matin du 10 juin, soit la veille du scrutin, comportait d'une part des affirmations relatives au montant excessif des intérêts locaux et au coût trop élevé de la collecte des ordures ménagères, qui avaient déjà alimenté la campagne électorale, d'autre part des allégations portant sur l'insuffisante dotation que la communauté de communes apporterait à la commune de La Ferté-Macé, sur le dépôt de bilan d'une société d'économie mixte présidée par le maire sortant, enfin sur le vote par celui-ci à son profit et celui de ses amis d'une indemnité ; qu'eu égard à son contenu, qui ne comportait aucun élément nouveau par rapport à la campagne électorale, un tel tract ne peut dans les circonstances de l'espèce et nonobstant sa tardiveté, ainsi que le fait que la liste qui est à son origine a été élue dès le premier tour avec un écart de 35 voix seulement sur la liste conduite par le maire sortant, être regardé comme ayant excédé les limites de la polémique électorale et par là même porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré des mentions inexactes figurant sur la liste des candidats élus :
Considérant que la circonstance que quatre candidats de la liste élue ont fait inexactement figurer une profession à la suite de leur nom alors qu'il n'est pas contesté que trois d'entre eux avaient cessé leur activité et que le quatrième était demandeur d'emploi n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de la mention de la qualité de "président de l'UCIA" d'un cinquième candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se son déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de La Ferté- Macé (Orne) ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. M... à verser à MM. N... et autres, défendeurs, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : M. M... versera à M. N... et autres une somme globale de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves M..., à Mmes Claire E..., Lydie Z..., Danielle K..., Hélène Y..., à MM. Jean-Marc N..., Robert P..., Yves I..., Dominique A..., Didier F..., Gabriel B..., Robert C..., François X..., Bruno O..., Jacky L..., Philippe J..., Laurent G..., Lucien H..., Alain Q..., Eric F..., André R..., Franck S..., Pierre D... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 172599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172599
Numéro NOR : CETATEXT000007939268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;172599 ?
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