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20/05/1996 | FRANCE | N°144384

France | France, Conseil d'État, Section, 20 mai 1996, 144384


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de naturalisation de M. Anas X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de naturalisation de M. Anas X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; que, dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de la profession de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de l'intégration a pu légalement, dans l'examen de la demande de naturalisation présentée par M. X..., médecin de nationalité syrienne, tenir compte de données relatives à la démographie médicale ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le ministre aurait à cet égard commis une erreur de droit pour annuler sa décision de refus de naturalisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française en raison de l'excédent des demandes sur les offres d'emploi dans la profession d'anesthésiste-réanimateur, le ministre requérant a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 31 août 1989 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Anas X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Refus de naturalisation - Annulation d'un refus fondé sur des faits matériellement inexacts.

01-05-02, 01-05-03-02, 26-01-01-01-03 Dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de la profession de l'intéressé. Ainsi, en tenant compte, dans l'examen de la demande de naturalisation présentée par M. M., médecin de nationalité syrienne, de données relatives à la démographie médicale, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en rejetant cette demande en raison de l'excédent des demandes sur les offres d'emploi dans la profession d'anesthésiste-réanimateur, il a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Refus de naturalisation - Motifs - Considérations tirées de la profession de l'intéressé.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION - Refus de naturalisation - Motifs - Considérations tirées de la profession de l'intéressé - Absence d'erreur de droit - Annulation d'une décision entachée d'une erreur de fait.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 144384
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144384
Numéro NOR : CETATEXT000007939017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;144384 ?
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