Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 15 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande de naturalisation de M. Anas X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à la naturalisation ; que, dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de la profession de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de l'intégration a pu légalement, dans l'examen de la demande de naturalisation présentée par M. X..., médecin de nationalité syrienne, tenir compte de données relatives à la démographie médicale ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le ministre aurait à cet égard commis une erreur de droit pour annuler sa décision de refus de naturalisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française en raison de l'excédent des demandes sur les offres d'emploi dans la profession d'anesthésiste-réanimateur, le ministre requérant a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 31 août 1989 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Anas X....