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20/05/1996 | FRANCE | N°142419

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 142419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1992 et 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n°

88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1992 et 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Robert X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., médecin dans une clinique au sein de laquelle un de ses confrères venait de décéder, a attesté pendant une brève période l'exécution d'actes qu'il n'avait pas pratiqués lui-même, mais qui avaient été effectués par le remplaçant du médecin décédé ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a perçu aucun honoraire au titre de ces actes ; qu'en estimant que, dans ces circonstances, l'attitude de M. X... était contraire à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales n'a pas fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision du 29 avril 1992 ; que ces faits n'étant, en tout état de cause, plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 29 avril 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142419
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 142419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142419.19960520
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