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20/05/1996 | FRANCE | N°137403

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 137403


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME, ... ; il demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 28 septembre 1990 du conseil districal fixant les conditions financières de la mutation d'un certain nombre d'agents districaux ;
2°) la confirmation de cette délibération ;
3°) la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 28 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME, ... ; il demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 28 septembre 1990 du conseil districal fixant les conditions financières de la mutation d'un certain nombre d'agents districaux ;
2°) la confirmation de cette délibération ;
3°) la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une délibération en date du 28 septembre 1990, le Conseil du DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME a autorisé son président à signer "le projet de convention relative aux conditions financières des mutations d'agents districaux" ; que le président du conseil de ce district a reçu le 21 novembre 1990 une lettre du préfet de la Charente lui demandant de conformer cette convention aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'à cette lettre, qui doit s'analyser comme un recours gracieux, le district n'avait pas répondu quatre mois plus tard, le 21 mars 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que si le préfet dit avoir envoyé le 17 mai 1991, au tribunal administratif de Poitiers, une télécopie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document ait été enregistré au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de deux mois ; que le déféré du préfet était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a par un jugement en date du 14 février 1992, accueilli le déféré du préfet de la Charente et annulé la délibération du 28 septembre 1990 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser au DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 février 1992 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Charente en date du 21 novembre 1990 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN DU GRAND ANGOULEME et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137403
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 137403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137403.19960520
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