La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1996 | FRANCE | N°127104

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 127104


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 octobre 1990 par lequel le Président de la République a nommé M. Alain X... dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ensemble la

décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Prem...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 octobre 1990 par lequel le Président de la République a nommé M. Alain X... dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sur son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC tend à l'annulation du décret du 17 octobre 1990 en tant qu'il nomme M. Alain X..., maître de conférences, en qualité d'inspecteur général de l'éducation nationale sur le fondement de l'article 10 du décret susvisé du 9 novembre 1989, portant statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et du rejet implicite du recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Alain X... remplissait, à la date de sa nomination, les conditions statutaires requises pour bénéficier de celle-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des compétences de M. X... ;
Considérant que, si la confédération requérante soutient que l'acte attaqué aurait constitué une nomination pour ordre, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 octobre 1990 par lequel le Président de la République a nommé M. Alain X... dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sur son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127104
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 89-833 du 09 novembre 1989 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 127104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127104.19960520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award