Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1991 et 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE COLOMBES ; la VILLE DE COLOMBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du syndicat Interco-CFDT des Hauts-de-Seine, annulé la délibération du conseil municipal de Colombes en date du 25 janvier 1988 ayant décidé la création de six emplois communaux d'animateurs contractuels ;
2°) de rejeter la demande du syndicat Interco-CFDT des Hauts-de-Seine présentée devant le tribunal et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de Colombes du 25 janvier 1988 décidant la création de "six emplois temporaires contractuels" d'animateurs, la ville requérante soutient qu'elle était en droit de recruter des agents contractuels pour assurer les tâches d'animation qui étaient spécifiques et particulièrement nécessaires dans la mesure où la recherche de personnel titulaire avait été infructueuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 25 janvier 1988, par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE COLOMBES a créé les emplois en cause, était motivée par "la nécessité de compenser le départ d'animateurs du service municipal de la jeunesse" ; que le syndicat requérant de première instance a soutenu devant le tribunal administratif, sans être sérieusement contredit par la ville tant en première instance qu'en appel, que ce motif était entaché d'erreur de fait ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de la VILLE DE COLOMBES en date du 25 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE COLOMBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE COLOMBES, au syndicat Interco-CFDT des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.