Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Bordeaux II en date du 23 décembre 1987 confirmant son ajournement à la deuxième session d'examens de psychologie sociale pour l'année universitaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement public ;
Vu les arrêtés ministériels des 27 juin 1978 et 27 janvier 1981 relatifs à la licence et la maîtrise de psychologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la seule décision d'ajournement au certificat de psychologie sociale "C4" lors de la deuxième session d'examen de l'année universitaire 1986-1987 prise à son encontre ; qu'une telle décision relative à une seule des séries d'épreuves conduisant au diplôme de la maîtrise, dont l'obtention est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un autre certificat, n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement au certificat "C4" de la maîtrise de psychologie ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.