Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1986 du maire de Nîmes retirant son autorisation, en date du 9 mai 1986, d'édifier un mur et de modifier une baie ;
2°) l'annulation de l'arrêté précité du 12 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Marie-Rose X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nîmes devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier a été enregistrée le 16 octobre 1986 ; qu'il est constant que la décision attaquée a été notifiée à Mme X... le 18 août 1986 ; que, par suite, la ville de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive ;
Sur la légalité de la décision du maire de Nîmes en date du 12 août 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision en date du 9 mai 1986 par laquelle le maire de Nîmes a accordé à Mme X... l'autorisation de travaux que celle-ci lui avait demandée le 13 février 1986 constituait un permis de construire ; que cette décision, créatrice de droit au profit de Mme X..., ne pouvait être retirée que pour illégalité ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, le coefficient d'occupation du sol ... fixe ... une surface minimum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2, lequel exclut de cette surface les surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses ; que, par suite, la circonstance que Mme X... a mentionné dans sa demande une toiture-terrasse "existante" alors que les travaux avaient pour objet d'y ménager un accès, n'autorisait pas la ville de Nîmes à regarder cette demande comme faisant état de renseignements inexacts, de nature à induire en erreur sur la partie des travaux envisagés ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour retirer le permis de construire du 9 mai 1986, le maire de Nîmes a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 1990 et l'arrêté du maire de Nîmes en date du 12 août 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.