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20/05/1996 | FRANCE | N°109858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 109858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 8 septembre 1989 présentés par l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION", ayant son siège à Blackfriars X..., ... EC4, Angleterre et représentée par son président David H. Goodchild ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 21 août 1986 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lu

i délivrer l'attestation prévue par l'article R. 430-17 du code de l'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 8 septembre 1989 présentés par l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION", ayant son siège à Blackfriars X..., ... EC4, Angleterre et représentée par son président David H. Goodchild ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 21 août 1986 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer l'attestation prévue par l'article R. 430-17 du code de l'urbanisme et d'autre part de la décision du 24 juin 1986 lui notifiant l'instance de classement de certaines parties du bâtiment et annulant la lettre du 18 mars 1986, ensemble la lettre du 5 décembre 1986 rejetant son recours gracieux contre la décision susvisée du 24 juin 1986 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
3° de prononcer le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les lettres du préfet des Hauts-de-Seine en date des 24 juin et 5 décembre 1986 :
Considérant que, par une lettre, en date du 24 juin 1986 adressée au président de la commission pour le développement de Hereford british Hospital Corporation et également notifiée à l'ambassadeur de Grande Bretagne, le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, fait connaître la décision du ministre de la culture et de la communication d'ouvrir une instance de classement comme monument historique des façades, des toitures, et des deux cheminées monumentales édifiées aux extrémités semi-circulaires des ailes, du bâtiment ancien de l'hôpital anglais situé, ... à Levallois-Perret, et a, d'autre part, annulé sa précédente lettre, en date du 18 mars 1986, par laquelle il avait informé l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION" que, à défaut de notification d'une décision expresse, ladite association serait titulaire d'un permis tacite de démolir le bâtiment susmentionné, à la date du 3 juillet 1986 ; que, par sa lettre du 5 décembre 1986, le préfet des Hauts de Seine a rejeté le recours gracieux présenté par l'association contre les décisions contenues dans la lettre du 24 juin 1980 ;
Sur l'instance de classement :
Considérant, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Les immeubles dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre des beaux arts ... A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seule, la notification au propriétaire d'un immeuble d'une proposition de classement entraîne les effets du classement, et qu'une telle notification à une autre personne que le propriétaire est dénuée de tout effet juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments de l'hôpital sis ... à Levallois-Perret et géré par l'association requérante appartiennent au Royaume-Uni dont le représentant légal en France est l'Ambassadeur de Grande-Bretagne auquelle préfet a notifié la proposition de classement susmentionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre du 24 juin 1986 en tant qu'elle notifie la décision du ministre de la culture et de la communication d'ouvrir une instance de classement d'une partie du bâtiment dont s'agit ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de l'association dirigée contre les lettres des 24 juin 1986 et 5 décembre 1986 en tant qu'elles concernent l'instance de classement susmentionnée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour procéder à la notification de la décision d'ouverture d'une instance de classement ;
Considérant que si l'association requérante soutient que l'instance de classement n'était pas justifiée, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'intérêt historique et artistique des bâtiments, et même si la procédure engagée a finalement abouti à une simple inscription du bâtiment sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre de la culture n'a pas fait, en décidant d'ouvrir une instance de classement, une inexacte application des dispositions susvisées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des lettres des 24 mars 1986 et 5 décembre 1986 en tant qu'elles concernent la décision d'instance de classement ;
Sur l'existence d'un permis de démolir :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 430-7 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984 : "Le délai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévue à l'article R. 430-5 sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8" ; que l'article R. 430-8 du même code prévoit que "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier" ;
Considérant que la date à laquelle est susceptible de naître un permis de démolir tacite découle de l'application directe des textes précités sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision administrative ; qu'ainsi la lettre du 18 mars 1986 par laquelle le préfet des Hautsde-Seine informait le président de la commission du Hereford british Hospital qu'il serait titulaire d'un permis tacite de démolir à compter du 3 juillet 1986, de même que la lettre du 24 juin 1986 précitée en tant qu'elle annule la lettre du 18 mars 1986, n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 24 juin 1986 et du rejet du recours gracieux du 5 décembre 1986 en tant qu'ils concernent l'existence d'un permis de démolir tacite ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 1986 :

Considérant que l'article R. 430-17 dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984 dispose que : "Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer sur la demande à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci" ;
Considérant que la lettre du 24 juin 1986 précitée adressée par le préfet à l'Ambassadeur de Grande-Bretagne en tant qu'elle lui fait connaître la décision ministérielle d'ouvrir une instance de classement d'une partie du bâtiment dont s'agit, faisait obstacle, comme il a été dit plus haut, à l'obtention par l'association requérante du permis de démolir tacite susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 1986 refusant de délivrer à l'association requérante l'attestation prévue par l'article R. 430-17 du code de l'urbanisme ; Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont dépourvues de toute demande chiffrée et par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION" tendant à l'annulation de la lettre du 24 juin 1986 du préfet des Hauts de Seine en tant qu'elle notifie la décision du ministre de la culture et de la communication d'ouvrir une instance de classement et du rejet du recours gracieux du 5 décembre 1986 en tant qu'il concerne ladite décision.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION" devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION" et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109858
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de l'urbanisme R430-7, R430-8, R430-17
Décret du 29 mars 1984
Loi du 31 décembre 1913 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 109858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:109858.19960520
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