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15/05/1996 | FRANCE | N°173570

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 173570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronika C..., Mlle Tentatere E..., M. Hekonoa I..., M. Teneehiva Iona A..., M. Fariua B...
Y...
F..., M. Teheiura D... dit Terii, M. G... MATAI, et M. Victor X..., faisant élection de domicile chez Me H..., ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de

la désignation de conseillers municipaux de la commune d'Anaa (Polynés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronika C..., Mlle Tentatere E..., M. Hekonoa I..., M. Teneehiva Iona A..., M. Fariua B...
Y...
F..., M. Teheiura D... dit Terii, M. G... MATAI, et M. Victor X..., faisant élection de domicile chez Me H..., ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation de conseillers municipaux de la commune d'Anaa (Polynésie française) ;
2°) à la validation des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-98 du 5 janvier 1994 ;
Vu la loi n° 94-369 du 10 mai 1994 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Véronika C... et autres ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Anaa (Polynésie française), le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur la circonstance que la liste de M. I... avait utilisé les bulletins de vote du premier tour avec radiation des noms des deux membres de ladite liste élus dès le premier tour, et que l'utilisation de ces bulletins, qui n'ont pas été annexés au procès-verbal malgré les observations et réclamations formulées en ce sens par M. J..., membre de la liste opposée, aurait eu pour conséquence d'induire en erreur les électeurs ; que, toutefois, l'utilisation de tels bulletins n'était, en l'espèce, de nature ni à induire les électeurs en erreur, ni à constituer un signe de reconnaissance ; que, par ailleurs, l'utilisation de ces bulletins et leur raturage n'étant pas contestés par les défendeurs, la circonstance qu'ils n'ont pas été annexés au procès-verbal a été en l'espèce sans incidence sur la régularité de l'élection ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel grief pour prononcer l'annulation du deuxième tour des élections municipales de la commune d'Anaa ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par MM. J... et Z... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant que si parmi les observations et réclamations formulées par M. Calite J... et annexées au procès-verbal des opérations de vote dans la commune établi le 18 juin 1995 à 20 heures, figuraient des contestations relatives aux différents signes de reconnaissance qu'auraient comportés certains bulletins pliés en diagonale et pliés aux rebords, de telles observations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'établir que des signes de reconnaissance au sens de l'article L. 66 du code électoral auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que le bureau de vote n'avait pas, pour enregistrer le vote de plusieurs mandataires en faveur de leurs mandants, à contrôler les conditions d'apposition du cachet de l'autorité devant laquelle avait été établies les procurations ni les dates des différents volets composant le document de la procuration, ni plus généralement le respect des conditions que, d'après l'article L. 71 du code électoral, applicable en Polynésie française, le mandant doit remplir pour pouvoir exercer son droit de vote par procuration ; qu'en revanche, le tribunal administratif, et le Conseil d'Etat en appel, sont juges de la régularité des procurations en cas de contestation du résultat des élections ; qu'il résulte de l'instruction que, sur les trois procurations contestées, une seule a été refusée à tort par le bureau de vote ; qu'une telle irrégularité est, compte tenu de l'écart des voix, sans incidence sur le résultat des élections du 18 juin 1995 ;

Considérant enfin que les griefs tirés de la transparence des rideaux de l'isoloir, d'irrégularités dans la consultation des listes d'émargement, du défaut de discipline dans le bureau de vote, de l'organisation d'une "beuverie" qui aurait eu pour objet d'inciter certains électeurs à voter sous influence, ainsi que de plusieurs pressions exercées sur certains électeurs par des menaces de licenciement, ne sont pas assortis de commencements de preuve ; que, par suite, ces griefs doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de MM. Z... et J..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Anaa ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Anaa sont validées.
Article 3 : Les protestations présentées par MM. J... et Z... devant le tribunal administratif de Papeete sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. J... et Z..., à Mlle Véronika C..., à Mlle Tentatere E..., à M. Hekonoa I..., à M. Teneehiva Iona A..., à M. Fariua B...
Y...
F..., à M. Teheiura D... dit Terii, à M. G... MATAI, à M. Victor X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L66, L71


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1996, n° 173570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 15/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173570
Numéro NOR : CETATEXT000007943433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-15;173570 ?
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