La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°139570

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 139570


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Catherine X..., demeurant ... à Saint-Pierre d'Oléron (17130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération par laquelle le jury des épreuves du baccalauréat professionnel a, le 30 juin 1988, refusé de lui délivrer ce diplôme, ensemble le rejet de son recours administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 relatif à la créatio...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Catherine X..., demeurant ... à Saint-Pierre d'Oléron (17130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération par laquelle le jury des épreuves du baccalauréat professionnel a, le 30 juin 1988, refusé de lui délivrer ce diplôme, ensemble le rejet de son recours administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 relatif à la création du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 portant création d'un baccalauréat professionnel section productique option matériaux souples ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si Mlle X... soutient que l'anonymat des copies n'aurait pas été respecté lors des épreuves écrites du baccalauréat professionnel section "productique" option "matériaux souples" qu'elle a subi en juin 1988 dans l'académie de Poitiers, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments qu'elle apporte à l'appui de ses allégations, que cette règle de l'anonymat, en tout état de cause, aurait été méconnue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les procédures de notation prévues par le décret du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel et l'arrêté du 16 juin 1987 applicable à la section "productique matériaux souples" n'aient pas été respectées ; que l'appréciation, portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par l'intéressée, qui, en l'espèce, ne s'est pas fondé sur des éléments étrangers aux mérites de la candidate, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le jury aurait noté de manière irrégulière et arbitraire le stage professionnel effectué par Mlle X... en lui attribuant la note de 7 sur 20 ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury des épreuves du baccalauréat professionnel refusant de lui délivrer ce diplôme ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139570
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 16 juin 1987
Décret 86-379 du 11 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 139570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139570.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award