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15/05/1996 | FRANCE | N°125956

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 125956


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-1389 du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 7 décembre 1988 décidant de la création et de l'aménagement d'une place au centre du vieux village, et d'autre part, à l'annulation de la décision implici

te de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur le recou...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-1389 du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 7 décembre 1988 décidant de la création et de l'aménagement d'une place au centre du vieux village, et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur le recours dont ils l'avaient saisi le 27 janvier 1989 tendant à ce qu'il défère ladite délibération au tribunal administratif ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles en date du 7 décembre 1988 :
Considérant que, par la délibération du 7 décembre 1988, le conseil municipal de la commune de Navacelles a approuvé l'avant projet sommaire d'aménagement d'une place publique et les modalités de financement des travaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal n'aurait pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'objet de la délibération attaquée ;
Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X... contestent en appel, comme ils l'avaient fait en première instance, la légalité de la délibération susvisée par les moyens qu'elle serait entachée d'un détournement de procédure, de vice de forme, de détournement de pouvoir et serait fondée sur des faits matériellement inexacts, il y a lieu de rejeter l'ensemble desdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... invoquent en outre devant le juge d'appel certains faits intervenus à une date postérieure à l'adoption de la délibération contestée, ces faits, à les supposer établis, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre ladite délibération dont la légalité doit être appréciée à sa date d'intervention ;
Sur le refus opposé par le préfet à la demande de déféré présentée par M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme X... et dirigées contre le refus opposé par le préfet du Gard à leur recours tendant à ce qu'il défère la délibération susmentionnée au même tribunal étaient irrecevables, et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions contre la décision préfectorale susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Navacelles, au préfet du Gard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1996, n° 125956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125956
Numéro NOR : CETATEXT000007894966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-15;125956 ?
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