Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à Parigny-les-Vaux (58320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Parignyles-Vaux en date des 24 septembre 1986, 9 janvier 1987, 27 mars 1987 et 4 mai 1987 en tant qu'elles sont relatives au transfert des services de la mairie et l'a condamné à payer une amende de 500 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations en tant qu'elles sont relatives au transfert des services de la mairie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 24 septembre 1986, 9 janvier 1987, 27 mars 1987 et 4 mai 1987, le conseil municipal de Parigny-les-Vaux a décidé le transfert des services de la mairie dans une partie de la salle polyvalente municipale et l'affectation des anciens locaux de la mairie à l'école publique de la commune ;
Considérant que les décisions ainsi prises par le conseil municipal, compétent pour décider de l'affectation des immeubles du domaine public communal, n'étaient subordonnées, alors même que l'Etat aurait contribué au financement de la salle polyvalente, à l'autorisation d'aucune autorité de l'Etat ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait qu'elles fussent précédées d'une enquête publique ;
Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal, gérant d'une société d'entreprise générale, a fourni au conseil des devis lui permettant d'estimer le coût des travaux d'aménagement des locaux dont l'affectation était modifiée ne saurait à elle seule le faire regarder comme intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 121-35 du code des communes ; que, par suite, sa participation aux délibérations en cause n'entache pas leur régularité ;
Considérant, enfin, que si, par les délibérations attaquées, le conseil municipal a pris une décision différente de celle qui résultait d'une délibération du 29 mai 1986 par laquelle il avait décidé de "maintenir la présence de la mairie" dans ses locaux, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté cette dernière délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 décembre 1989, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en cause ;
Sur les conclusions relatives à l'amende infligée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la demande de M. X... devant le tribunal ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné au paiement d'une amende de 500 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 26 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Parigny-les-Vaux et au ministre de l'intérieur.