Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benhiba X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le 2 juin 1994 à 14 h 30, M. X... a déclaré par acte reçu par officier de l'état civil reconnaître pour sa fille une enfant née en France le 19 février 1993 d'une ressortissante française ; qu'ainsi, eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, le PREFET DU HAUT-RHIN ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 2 juin 1994 et dont il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été notifié à 15 heures aurait été signé ce même jour à 11 heures pour soutenir que la qualité de père d'un enfant français résidant en France de M. X... ne lui serait pas opposable ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... qui n'a pas reconnu sa fille avant qu'elle ait atteint l'âge d'un an ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 372 du code civil pour soutenir qu'à la date de la mesure de reconduite prise à son encontre, il exerçait en droit l'autorité parentale sur l'enfant, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il vivait chez la mère de l'enfant, que, bien que n'ayant pas d'emploi stable, il subvenait effectivement aux besoins de l'enfant et qu'il avait constitué un dossier de mariage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 juin 1994 pris à l'encontre de M. X... comme entaché de violation des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.