Vu la requête enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MENDY demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 153 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu précédemment le statut de territoire d'outremer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrés moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier mariage de M. X... ait été dissout avant qu'il ait épousé Mme Marie X... le 29 novembre 1969 ; qu'il suit de là, qu'en s'opposant à ce que M. X..., de nationalité sénégalaise, acquière la nationalité française au motif que sa bigamie faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme assimilé à la communauté française, le ministre des affaires sociales ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 décembre 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1991 par laquelle le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MENDY et au ministre du travail et des affaires sociales.