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13/05/1996 | FRANCE | N°148290

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 148290


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dezhang X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et, d'autre part, refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de deman

deur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dezhang X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et, d'autre part, refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... : ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 27 décembre 1991 le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 1991 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement lui refuser la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement des dispositions susvisées ; que, la circulaire du 23 juillet 1991 n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dezhang X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 148290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148290
Numéro NOR : CETATEXT000007910853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;148290 ?
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