La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°143075

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 143075


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 novembre 1992, présentée pour M. Hedi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 février 1992 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 novembre 1992, présentée pour M. Hedi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 février 1992 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article : ( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous les moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que si la présence sur le territoire français de M. X..., coupable de tentative d'extorsion de fonds et de vol à main armée, était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, il ressort de la lettre en date du 17 février 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. X... des mesures prises à son encontre que son expulsion ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, une nécessité impérieuse au sens de l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1992 prononçant l'expulsion de M. X... et l'arrêté du même jour assignant M. X... à résidence dans le département du Rhône sont entachés d'illégalité et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 1992 et les décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143075
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 143075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143075.19960513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award