Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de l'association des commerçants et employés commerçants de la zone Sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence, a prononcé l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 juillet 1984 et 9 septembre 1985 par le maire de Limoges à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE ;
2°) de rejeter la demande de l'association des commerçants et employés commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, requérante, n'était pas l'auteur d'une des requêtes sur lesquelles le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé par le jugement n° 84072 et n° 85058 du 21 juin 1988, et n'était pas partie à l'instance ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 21 juin 1988, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AURENCE, à l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone Sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.