Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1993, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 avril 1995, présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR, dont le siège est à la mairie de Saint-Romain-au-Montd'Or et par Mme Danièle C..., MM. Michel Z..., B..., Philippe X..., Michel A..., Denis Y..., demeurant à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270) respectivement ..., ..., impasse du Hiralement, ..., ..., 2 hameau de la Source ; le COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR, Mme C..., M. Z..., M. B..., M. X..., M. A... et M. Y..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 1992 du conseil de la communauté urbaine de Lyon (COURLY) approuvant la création de la zone d'aménagement concerté du "nouveau bourg" à Saint-Romainau-Mont-d'Or et le dossier de réalisation correspondant, d'autre part, a condamné la COURLY à payer la somme de 5000 F aux demandeurs ;
2°) d'annuler dans son intégralité ladite délibération ;
3°) de condamner la COURLY à leur verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la communauté urbaine de Lyon a produit un mémoire le 17 décembre 1992, jour de la clôture de l'instruction prononcée par le président du tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 1er décembre 1992 ; que ce mémoire, qui a été communiqué à l'association requérante antérieurement à l'audience, ne comportait pas d'éléments nouveaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que le conseil de la communauté urbaine de Lyon, dont fait partie la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, a fixé, par délibération du 10 octobre 1990, lesobjectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévue par les prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicables à la création d'une zone d'aménagement concerté ; que cette concertation a comporté, outre les informations présentées dans plusieurs bulletins municipaux, de nombreuses réunions auxquelles l'ensemble des habitants de la commune ont été conviés et qui ont donné lieu à un large débat, auquel l'association requérante a d'ailleurs participé ; que, conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, cette concertation, dont la régularité n'a pas été affectée par quelques imprécisions contenues dans certains documents soumis au public, a fait l'objet d'un bilan lors de l'adoption de la délibération attaquée par le conseil de la communauté urbaine de Lyon, ainsi d'ailleurs que devant le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la légalité de la délibération attaquée serait entachée par une irrégularité de la procédure de concertation qui a précédé son adoption ;
Considérant que le rapport de présentation du projet de création de la zone d'aménagement concerté du "nouveau bourg" de Saint-Romain-au-Mont-d'Or contient une étude d'impact qui indique l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état initial du site et de son environnement et énonce avec une précision suffisante les précautions prises pour préserver l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude d'impact méconnaitraît les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme et celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que les différences relatives au coût prévisionnel de certains équipements qui apparaissent entre, d'une part, les indications figurant dans la décision de réalisation de la zone d'aménagement concerté et, d'autre part, le rapport de présentation de la délibération attaquée ne sont pas de nature à entacher la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme, "en application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ..... : ....b) la localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ...." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement en cause, en raison notamment de ses dimensions limitées et de la place prépondérante qu'elle réserve à l'habitat individuel, est compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région lyonnaise, qui donne au village de Saint-Romain-au-Mont-d'Or une vocation résidentielle, avec un habitat de faible densité, préservant son environnement naturel ;
Considérant que ni la circonstance qu'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est en cours d'élaboration, ni les dispositions prises pour préserver la vue sur le "manoir de la Bessée", ni la construction envisagée d'un petit immeuble collectif, ni les mesures adoptées concernant l'équipement scolaire, ni la création d'une voie de déviation ne constituent des erreurs manifestes d'appréciation qui entacheraient la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que la communauté urbaine de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR et aux autres requérants la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR, de Mme C..., de MM. Z..., B..., X..., A... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR à Mme Danièle C..., à MM. Michel Z..., B..., Philippe X..., Michel A..., Denis Y..., à la communauté urbaine de Lyon, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.