Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS" dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-179 du 5 février 1993 portant modification du code des postes et télécommunications, en tant qu'il a introduit au 3° de l'article D. 459 dudit code une disposition aux termes de laquelle les transmissions des radioamateurs "doivent se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 5 février 1993, l'article D. 459 du code des postes et télécommunications prévoit dans son 3°) que les transmissions des radioamateurs "doivent se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais" ; que l'ASSOCIATION "RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS" demande l'annulation de cette disposition en tant qu'elle interdit la transmission de tout message d'ordre personnel ; que, toutefois, le décret attaqué ne fait que reprendre, sur ce point, les dispositions semblables de l'article D. 464 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 62-275 du 12 mars 1962, qui prévoyaient que les stations des radioamateurs servent "exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle" ; que l'association ne s'étant pas pourvue dans le délai du recours contentieux contre le décret du 12 mars 1962, publié au Journal Officiel du 14 mars 1962, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS" et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.