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10/05/1996 | FRANCE | N°143506

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1996, 143506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1992 et 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours gracieux en date du 4 mai 1990 sollicitant l'autorisation de pratiquer des activités de procréation m

dicalement assistée, ensemble la décision de la même autorité du 5 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1992 et 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours gracieux en date du 4 mai 1990 sollicitant l'autorisation de pratiquer des activités de procréation médicalement assistée, ensemble la décision de la même autorité du 5 mars 1990 refusant ladite autorisation ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) annule la décision ministérielle du 5 mars 1990, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les décrets n° 88-327 et 88-328 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de la santé publique : "Des dérogations à l'interdiction de cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale ... Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Article 1er. - Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés ; 2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du même décret n° 88-327 du 8 avril 1988 : "Les activités définies au 2° de l'article 1er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code. Cette dérogation ne peut être accordée que si le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire remplit les conditions fixées à l'article 5 et si les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 6. La décision du ministre chargé de la santé relative à la demande de dérogation doit être précédée de la consultation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la commission nationale permanente de biologie médicale" ;
Considérant que l'article 5 susmentionné subordonne la délivrance de l'autorisation à la présence, dans le personnel de l'établissement, d'au moins une personne possédant une "expérience dans la manipulation des gamètes humains soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et biologie de la reproduction", commission dont la création a pu être légalement décidée, en application des dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique, par les auteurs du décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Considérant que par arrêté en date du 5 mars 1990, le ministre chargé de lasanté a autorisé M. X... à pratiquer des activités de recueil et traitement du sperme humain en vue de la fécondation et, par une décision du même jour, lui a refusé l'autorisation de pratiquer les activités de traitement des ovocytes humains en vue de la fécondation, de conservation des gamètes humains, de fécondations "in vitro" et de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation, ainsi que la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités qu'une telle autorisation impliquait ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé d'accorder la dérogation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en second lieu, que, même si les procès-verbaux des deux commissions nationales mentionnent les irrégularités de fonctionnement du laboratoire de M. X..., les critères sur lesquels elles se sont fondées pour statuer, après un examen particulier de sa situation, sont ceux relatifs à son expérience, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 et de l'article L. 761 du code de la santé publique susmentionné ; que le ministre n'a donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondé sa décision sur des motifs disciplinaires ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne pouvait s'estimer titulaire, à l'expiration du délai de 6 mois fixé à l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, d'une autorisation tacite, ces dispositions législatives ne s'appliquant pas à la demande de dérogation de l'article L. 761 du code de la santé publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté litigieux pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1er susmentionné du décret du 8 avril 1988, limiter l'autorisation accordée au recueil et au traitement du sperme humain en vue de la fécondation qui constituent des activités de procréation médicalement assistée distinctes et dissociables des autres activités visées au même article qui nécessitent d'ailleurs une expérience différente ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 7 février 1990 modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale est sans influence sur la nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de cumul pour les activités de procréation médicalement assistée, ces activités étant, à l'exception de quelques opérations très ponctuelles, distinctes des analyses de biologie médicale ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'expérience du Docteur X... dans la manipulation des gamètes était insuffisante pour assurer le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, la conservation de gamètes humains, la fécondation "in vitro" et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation, le ministre chargé de la santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143506
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyse et de biologie médicale - Interdiction de cumul d'activités (article L - 761 du code de la santé publique) - Demande de dérogation en vue de l'exercice d'activités de procréation médicalement assistée (article 8 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988) - Demande insusceptible de faire naître une décision tacite.

55-03, 61-07-01-02-03 Article 8 du décret du 8 avril 1988 prévoyant que les activités de procréation médicalement assistée peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale à condition que le directeur ou le directeur-adjoint de ce laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L.761 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 30 décembre 1970 et de l'article 7 du 8 avril 1988, en vertu desquelles l'autorisation d'activités de procréation médicalement assistée doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande, ne s'appliquent pas aux demandes de dérogation formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761 du code et 8 du décret du 8 avril 1988.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - Autorisation d'exercice d'activités de procréation médicalement assistée demandée par un établissement privé - Autorisation limitée à l'exercice de certaines activités - Légalité.

61-02-01-04, 61-07-01 Article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 précisant que les activités de procréation médicalement assistée comprennent, d'une part, "le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés" et, d'autre part, "le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation". Ne méconnaît pas les dispositions de cet article l'arrêté ministériel qui limite l'autorisation accordée au recueil et au traitement du sperme humain en vue de la fécondation, dès lors que cette activité de procréation médicalement assistée est distincte et dissociable des autres activités visées au même article, qui nécessitent d'ailleurs une expérience différente.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - Activités de procréation médicalement assistée - Autorisation limitée à l'exercice de certaines activités - Légalité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES - Demande insusceptible de faire naître une décision tacite - Activités de procréation médicalement assistée - Demande de dérogation en vue de l'exercice de ces activités formulée par le directeur d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale (article 8 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988).


Références :

Code de la santé publique L761
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 1, art. 8, art. 5
Décret 88-328 du 08 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 143506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143506.19960510
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