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10/05/1996 | FRANCE | N°138461

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 138461


Vu 1°), sous le n° 138461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1992 et 19 octobre 1992, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant, d'une part, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des

années 1980 à 1982 et, d'autre part, ses conclusions tendant à l...

Vu 1°), sous le n° 138461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1992 et 19 octobre 1992, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant, d'une part, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et, d'autre part, ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 146531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1993 et 26 juillet 1993, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 1991 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumises aux juges du fond que les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1980 à 1983 résultent de la réintégration dans les bénéfices imposables de la société X..., dont M. X... était le président-directeur-général, de dépenses correspondant à la disposition d'un bateau de plaisance inscrit à l'actif du bilan de la société, mais utilisé, selon l'administration, par M. X... ; que le service a regardé ces dépenses comme des revenus distribués qu'elle a imposés au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application de l'article 111-e du code général des impôts, aux termes duquel : "sont considérés comme des revenus distribués les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions 39-4°" ; que M. X... ayant fait valoir devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que ces dispositions ne pouvaient légalement fonder les impositions mises à sa charge, l'administration a, dans ses mémoires en réponse enregistrés au greffe de la Cour le 17 décembre 1991, entendu modifier la base légale desdites impositions et les justifier sur le fondement de l'article 111-c du même code, aux termes duquel "Les rémunérations et avantages occultes" sont "considérés comme revenus distribués" ; qu'il n'est pas contesté que ces mémoires n'ont pas été communiqués à M. X... ; qu'ainsi, ce dernier a été privé de la possibilité de répondre au moyen retenu par la Cour, tiré de ce que l'article 111-c pouvait légalement être appliqué ; qu'ayant été rendus au terme d'une procédure irrégulière, les arrêts attaqués doivent être annulés ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux des 14 avril 1992 et 30 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138461
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 138461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138461.19960510
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