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10/05/1996 | FRANCE | N°133842

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1996, 133842


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 29 novembre 1991 qui a fait droit à la demande de Mme Isabelle X... dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Reims du 16 octobre 1989 ne lui accordant une indemnité pour perte d'emploi que pour une période de 91 jours ;
2°) rejette la demande de première instance de Mme X... ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du minis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 29 novembre 1991 qui a fait droit à la demande de Mme Isabelle X... dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Reims du 16 octobre 1989 ne lui accordant une indemnité pour perte d'emploi que pour une période de 91 jours ;
2°) rejette la demande de première instance de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 21 août 1988, agréant la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit aux allocations d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; que l'article R. 351-20 du même code dispose que la charge de l'indemnisation incombe "à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou d'engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts" et que, "pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant, soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12, est prise en compte" ; qu'enfin, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application du régime d'assurance prévu par l'article L. 351-3 font l'objet d'un accord conclu et agréé par le ministre du travail ; qu'en vertu des articles 2, 3 f) et 15 du règlement annexé à l'accord agréé par arrêté du ministre du travail du 21 août 1988, alors en vigueur, les salariés de moins de 50 ans dont le contrat de travail est rompu ont droit à une allocation de base d'une durée égale à 91 jours ou à 243 jours, à condition, d'une part, de pouvoir justifier de 91 ou de 182 jours d'affiliation au moins au cours des douze mois qui ont précédé la fin du contrat de travail, d'autre part, de n'avoir pas quitté, sans motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours" ;
Considérant que Mme X... justifiait à la date du 18 avril 1989, à laquelle il a été mis fin à son contrat de maîtresse d'internat, d'une période d'affiliation supérieure à 182 jours au cours des douze mois précédents ; que, si elle avait quitté volontairement son précédent emploi, le 22 août 1988, elle justifiait, depuis lors, d'une période d'affiliation, supérieure à 91 jours, du fait de son emploi, en qualité de maîtresse d'internat, du 5 janvier au 18 avril 1989 ; qu'elle remplissait ainsi les conditions ouvrant droit à une allocation de base pendant une durée de 243 jours ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims qui avait accordé à Mme X... une allocation de base d'une durée de 91 jours seulement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Code du travail L351-12, R351-20, L351-8, L351-3


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 133842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133842
Numéro NOR : CETATEXT000007917412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;133842 ?
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