Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 novembre 1991 en tant que, a), il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 accordant à M. Georges Y... un permis de construire pour l'extension de son habitation et celles en date des 12 avril 1990 et 11 juillet 1990 valant prescriptions relatives à une déclaration de clôture au bénéfice de M. Y... et, b), il a condamné le requérant au paiement d'une amende de 1 500 F en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) condamne la commune de Chamalières au versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Chamalières,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a visé l'ensemble des mémoires produits dans l'instance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette partie du jugement doit être rejeté ;
Considérant que la décision du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture a été retirée par une nouvelle décision du 11 juillet 1990 qui n'est pas contestée sur ce point ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 accordant un permis de construire à M. Y... :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a visé l'ensemble des mémoires produits dans l'instance en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette partie du jugement doit être rejeté ;
Considérant que la décision du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 accordant un permis de construire à M. Y... a été retirée par une nouvelle décision du 31 mai 1990 qui n'a pas été contestée ; que, dès lors, la demande de M. X... est devenue sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du maire de Chamalières en date du 12 avril 1990 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision du maire de Chamalières en date du 11 juillet 1990 en tant que, par cette décision, le maire décide de ne pas s'opposer à l'édification d'une clôture sur la limite Est de la propriété de M. Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un mémoire complémentaire a été présenté par M. X..., le 4 novembre 1991, au tribunal administratif de ClermontFerrand, avant le jour de clôture de l'instruction fixé par ordonnance du président du tribunal ; que le tribunal a omis de statuer sur les divers moyens qu'il contenait ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC-11-5 du plan d'occupation des sols de Chamalières : "La hauteur totale de la clôture, quelle que soit sa composition, ne sera pas supérieure à deux mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur totale de la clôture autorisée atteint 2,25 mètres ; que, dès lors, c'est à tort que le maire de Chamalières ne s'est pas opposé, par sa décision du 11 juillet 1990, à l'édification par M. Y... d'une clôture en limite Est de sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision précitée du maire de Chamalières ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que les demandes présentées par M. X... ne sauraient être jugées abusives, dès lors qu'elles sont dues à la délivrance par la commune d'actes administratifs possédant un caractère répétitif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser 1 500 F en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Chamalières :
Considérant que les conclusions de la commune de Chamalières, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision du maire de Chamalières en date du 9 août 1990 délivrant un permis de construire à M. Y..., constituent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de M. X... ; que ces conclusions, présentées par la voie du recours incident, après l'expiration du délai d'appel sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Chamalières à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 novembre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Chamalières en date du 11 juillet 1990 portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture et en tant qu'il a condamné M. X... au versement de 1 500 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La décision du maire de Chamalières en date du 11 juillet 1990 est annulée.
Article 3 : Le recours incident de la commune de Chamalières est rejeté.
Article 4 : La commune de Chamalières est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Georges Y..., à la commune de Chamalières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.