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10/05/1996 | FRANCE | N°128269

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 128269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 22 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre chargé du budget, d'une part, réformé le jugement du 28 octobre 1987 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il lui avait accordé une réduction des suppléments

d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 22 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre chargé du budget, d'une part, réformé le jugement du 28 octobre 1987 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il lui avait accordé une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979-1980, d'autre part, remis à sa charge la fraction de cette imposition calculée sur une base excédant de 244 452 F celle qui résultait du jugement précité du 28 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, après avoir relevé que la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE n'avait produit aucun document probant établissant que, comme elle le prétendait, elle avait versé un supplément de commission de 82 672 F à M. X... en exécution d'un contrat verbal conforme aux usages professionnels, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit et sans méconnaître les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve, que la société ne justifiait pas du principe même de la déductibilité de ce supplément de commission ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE soutient que l'administration n'a pas justifié que la Société Alpha-Services, qui a son siège social en Suisse et à laquelle elle a versé une commission de 332 422,40 F, était soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que la société qui n'a pas contesté devant la cour administrative d'appel l'existence d'un tel régime fiscal privilégié, ni versé au dossier des éléments permettant à la Cour de se prononcer sur ce point, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation un moyen tiré de ce que la Société Alpha-Services n'entrait pas dans le champ de l'article 238 A ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements ... l'actif net s'entend de l'excédent de la valeur d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes du 2 bis de ce même article : "Pour l'application des 1 et 2 les produits concernant les créances sur la clientèle pour des versements reçus à l'avance en paiement du prix seront attachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ; que la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, qualifier les travaux exécutés par la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE pour le compte de la clientèle privée de travaux à façon, dont la nature est celle de prestations de services, et cependant se référer à la date de livraison de ces travaux pour déterminer l'exercice de rattachement des créances nées de leur exécution ; que la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 1991, est annulé en tant qu'il se prononce sur l'exercice de rattachement des créances résultant des travaux à façon exécutés par la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE pour le compte de sa clientèle privée.
Article 2 : Dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CONFECTION SEVRE VENDEE, au ministre de l'économie et des finances et au Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128269
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 238 A, 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 128269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128269.19960510
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