Vu l'ordonnance en date du 24 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la SOCIETE PUBLI ENERGIE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte décidée par l'arrêté du maire de Dury du 22 mai 1995 et au sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la SOCIETE PUBLI ENERGIE et tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Amiens et au sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu l'arrêté municipal du 22 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 1995 le maire de Dury a retiré son précédent arrêté du 22 mai 1995 mettant en demeure la société requérante de retirer divers dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune dans un délai de quinze jours et la déclarant redevable, en cas d'inexécution de l'arrêté, d'une astreinte de 500 F par jour et par dispositif ; que cet arrêté est postérieur à l'enregistrement de la requête de ladite société tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1995 rejetant la demande de ladite société tendant à la suspension de l'astreinte susmentionné et au sursis à exécution de l'arrêté du 22 mai 1995 ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de ladite ordonnance est devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PUBLI ENERGIE tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 16 juin 1995.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PUBLI ENERGIE, à la commune de Dury et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.