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06/05/1996 | FRANCE | N°169573

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 169573


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995, présentée pour la société STRADAL INDUSTRIES, dont le siège social est ..., "Le Cérame", Bâtiment B, BP 8318 à Cergy Pontoise Cedex (95803), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société STRADAL INDUSTRIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail et du 5 mai 1993 du ministre du travail de l'emploi et de l

a formation professionnelle, l'autorisant à procéder au licenciement de M...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1995, présentée pour la société STRADAL INDUSTRIES, dont le siège social est ..., "Le Cérame", Bâtiment B, BP 8318 à Cergy Pontoise Cedex (95803), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société STRADAL INDUSTRIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail et du 5 mai 1993 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, l'autorisant à procéder au licenciement de M. Lahcen X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 14 232 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société STRADAL INDUSTRIES,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail de Lille du 31 décembre 1992 et du ministre du travail du 5 mai 1993, autorisant la société STRADAL INDUSTRIES à licencier M. X..., le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision de l'inspecteur du travail, qui avait visé l'avis émis par le comité d'entreprise sur le projet de licenciement lors de sa réunion du 30 octobre 1992 et non l'avis défavorable émis par le même comité lors de sa séance du 24 décembre 1992, avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'inspecteur du travail avait, par une décision du 21 décembre 1992, rejeté la première demande présentée par la société STRADAL INDUSTRIES au motif que l'avis exprimé par le comité d'entreprise le 30 octobre 1992 était irrégulier, M. X... n'ayant été ni convoqué devant le comité ni entendu par celui-ci ; que, à la suite de cette décision, l'employeur a convoqué une seconde fois le comité d'entreprise, qui a entendu M. X..., puis a saisi de nouveau l'autorité administrative ; que, par suite, la décision contestée du 31 décembre 1992 n'a pas fait suite à une une consultation régulière du comité d'entreprise ; que l'erreur commise dans les visas de la décision est sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la décision de l'inspecteur du travail avait été prise à l'issue de procédure irrégulière, pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société STRADAL INDUSTRIES :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'entretien préalable du 27 octobre 1992, auquel il avait été convoqué par lettre du 22 octobre, n'a pas eu lieu, il n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé, qui avait été embauché en qualité d'aide conducteur et qui avait été affecté, en raison de son état de santé, à des travaux de nettoyage, a été placé en congé de maladie de façon quasi-ininterrompue du 14 juillet 1990 au 4 juillet 1992 ; que le médecin du travail, dans deux avis des 24 septembre et 9 octobre 1992, qui n'ont pas été contestés, a déclaré M. X... inapte à reprendre son ancien emploi et a estimé, après étude des postes de travail au sein de l'entreprise, que son reclassement n'était pas possible ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'était pas liée par l'avis du comité d'entreprise, demandant que M. X... soit occupé sur un poste de travail dans l'entreprise, a pu légalement, par ses décisions précitées, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, relative aux règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STRADAL INDUSTRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions précitées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société STRADAL INDUSTRIES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STRADAL INDUSTRIES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société STRADAL INDUSTRIES, à M. Lahcen X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169573
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 169573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169573.19960506
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