Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1995 et 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khaled X... demeurant Centre de détention de Liancourt B.P. 259 à Liancourt (60331) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2°) annule l'arrêté du 6 mai 1994 ;
3°) surseoit à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Khaled X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la présence de 2 personnes supplémentaires, qui n'ont d'ailleurs pas participé à la délibération, lors de la réunion de la commission d'expulsion, ni le défaut de communication de l'avis de cette commission n'entachent d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure précitée n'a pas été prise par le ministre de l'intérieur au seul vu des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ; que si l'épouse française de M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, nécessite des soins réguliers, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi et de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant que si M. X... fait état de la situation actuelle en Algérie, et des dangers qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, la mesure attaquée n'implique pas nécessairement son retour vers l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 6 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre de l'intérieur.