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06/05/1996 | FRANCE | N°165605

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 165605


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GUYANCOURT (78280), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Jean-François X..., annulé la délibération du 20 février 1990 de son conseil municipal adoptant le budget primitif de la commune pour 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati

f de Versailles ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GUYANCOURT (78280), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Jean-François X..., annulé la délibération du 20 février 1990 de son conseil municipal adoptant le budget primitif de la commune pour 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. X..., informé qu'il pouvait prendre connaissance du dossier à la préfecture des Yvelines, n'a pas présenté d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 211-3 et L. 212-2 du code des communes, le budget de la commune est divisé en chapitres et articles et les crédits sont votés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou articles ; que, par suite, le fait que, lors de sa délibération du 20 février 1990 le conseil municipal de Guyancourt a adopté le budget de 1990, sans voter formellement sur chacun de ses chapitres, n'a pas entaché d'illégalité cette délibération ; que la COMMUNE DE GUYANCOURT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération précitée du 20 février 1990 de son conseil municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUYANCOURT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L211-3, L212-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 165605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165605
Numéro NOR : CETATEXT000007939358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;165605 ?
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