Vu la requête, enregistrée le 9 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre des postes et télécommunications de lui communiquer la partie de la circulaire n° 62 du 9 juin 1969 qui détermine le contenu du service minimum à exécuter en cas de grève licite ;
2°) annule cette décision implicite de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ..." ;
Considérant que la partie de la circulaire n° 62 du 9 juin 1969 du ministre des postes et télécommunications, dont M. X... a demandé la communication, a trait aux mesures à prendre en cas de grève ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la communication de ces informations serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le ministre des postes et télécommunications à sa demande de communication de la partie ci-dessus mentionnée de la circulaire du 9 juin 1969 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.