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06/05/1996 | FRANCE | N°164832

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 164832


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis émis le 7 octobre 1994 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, selon lequel il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation prise à l'encontre de Mlle Delphine X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d

'un sursis partiel de dix-huit mois ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis émis le 7 octobre 1994 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, selon lequel il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation prise à l'encontre de Mlle Delphine X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ..... lorsque l'avis émis par la commission des recours" du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière "prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que, par une décision du 21 avril 1994, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES a révoqué Mlle X... pour avoir giflé un pensionnaire âgé et malade de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions ; que cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline et qui consistait en une exclusion temporaire de deux ans, Mlle X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans son avis du 7 octobre 1994, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois, la commission ayant estimé que Mlle X..., en giflant un pensionnaire de la maison de retraite, avait commis une faute grave, mais qu'il convenait aussi de tenir compte, d'une part, de ce que, dès 1990, son comportement s'était révélé peu compatible avec une affectation dans un service pour personnes âgées, sans que l'administration ait cru devoir prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et, d'autre part, de ce que le malade avait préalablement giflé Mlle X... ; que ces faits ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de Mlle X..., dont la faute, eu égard à la nature de ses fonctions au service de personnes agées et handicapées, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été d'une particulière gravité ; que l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se trouve ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 7 octobre 1994 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, à Mlle Delphine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 164832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164832
Numéro NOR : CETATEXT000007921438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;164832 ?
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