Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 3 mai 1995, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision du 5 octobre 1994 par laquelle sa commission d'admission des pourvois en cassation n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) d'annuler cet arrêt et de faire droit aux conclusions de la requête qu'il avait présentée devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul moyen invoqué par M. X... au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 5 octobre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 1992, est tiré de ce que certains documents auraient disparu des dossiers que l'expert désigné par la cour administrative d'appel en cassation avait reçu pour mission d'examiner, de sorte qu'il aurait vu ses conclusions rejetées, faute de représenter des pièces décisives retenues par son adversaire ; que, par ce moyen, qu'il avait déjà articulé à l'encontre de l'arrêt ci-dessus mentionné de la cour administrative d'appel de Paris, M. X... entend, en réalité, se pourvoir à nouveau contre cet arrêt ; qu'un tel recours est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'économie et des finances.