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06/05/1996 | FRANCE | N°162245

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 162245


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1994 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la SARL "Parmentier Essence", annulé l'arrêté du 19 mai 1992 de son maire abrogeant l'arrêté du 26 mai 1981 qui avait autorisé cette société à exploiter un distributeur d'essence sur une dépendance du domaine publi

c communal ;
2°) rejette la demande présentée par la SARL "Parmentier ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 1994 et 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la SARL "Parmentier Essence", annulé l'arrêté du 19 mai 1992 de son maire abrogeant l'arrêté du 26 mai 1981 qui avait autorisé cette société à exploiter un distributeur d'essence sur une dépendance du domaine public communal ;
2°) rejette la demande présentée par la SARL "Parmentier Essence" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par un arrêté du 19 mai 1992, le maire de Paris a abrogé l'arrêté du 26 mai 1981 par lequel il avait autorisé la SARL "Parmentier Essence" à exploiter un distributeur d'essence sur une dépendance du domaine public de la VILLE DE PARIS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté du 26 mai 1981 : "En cas de non paiement des redevances, à première réquisition du receveur général des finances de Paris ... l'autorisation sera rapportée" ; qu'il est constant que la SARL "Parmentier Essence" avait éludé depuis 1986 le paiement des redevances dues par elle en contrepartie de l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée ; qu'il ressort des pièces produites en appel par la VILLE DE PARIS que le receveur général des finances de Paris l'avait requise, le 22 janvier 1991, de payer la redevance dont elle était débitrice au titre de l'année 1988 ; que la société ne conteste pas avoir reçu cette réquisition ; que, par suite la VILLE DE PARIS établit que la formalité prévue par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1981 a été respectée ; que le tribunal administratif de Paris s'est donc à tort fondé sur ce qu'elle ne l'avait pas été pour annuler l'arrêté attaqué du 19 mai 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL "Parmentier Essence" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 19 mai 1992 ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 6 mai 1947, réglementant l'installation et l'exploitation de distributeurs d'essence et relatif au retrait des autorisations dans les cas où l'exploitation est techniquement défectueuse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire du 19 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "Parmentier Essence" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SARL "Parmentier Essence" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 162245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162245
Numéro NOR : CETATEXT000007935253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;162245 ?
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