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06/05/1996 | FRANCE | N°158205

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 158205


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1994 présentée par l'ASSOCIATION EVASION dont le siège est ..., ... ; l'ASSOCIATION EVASION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 1994 en tant que par cette décision le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région d'Avesnes sur Helpe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-17

08 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1994 présentée par l'ASSOCIATION EVASION dont le siège est ..., ... ; l'ASSOCIATION EVASION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 1994 en tant que par cette décision le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région d'Avesnes sur Helpe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 dispose que : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisations sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que les conditions et modalités de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi l'ASSOCIATION EVASION ne saurait invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus d'autorisation en date du 21 février 1994, la violation de l'article 32 précité, dès lors qu'au surplus, la décision d'autorisation d'usage de fréquence pour la zone d'Avesnes-sur-Helpe a été publiée au Journal Officiel de la République française le 27 juin 1993 soit avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 1er février 1994 dont les dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la déclaration de candidature de N.R.J. à qui a été attribuée la fréquence sur la zone d'Avesnes-sur-Helpe ne comportait pas des mentions requises par le 4ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation qui lui a été opposé et non à l'annulation de l'autorisation accordée à la société "N.R.J" ;
Considérant qu'après avoir rappelé le nombre de fréquences disponibles sur la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué "qu'il a procédé à un examen des mérites relatifs de l'ensemble de ces projets, au regard des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Les impératifs de diversification des opérateurs et d'expression pluraliste des courants socio-culturels l'ont conduit à préférer dans ces zones, des services au caractère local plus affirmé. En conséquence le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pu réserver une suite favorable à votre candidature dans ces zones" ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée de manière suffisante en fait et en droit ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que son projet était d'un intérêt local tel qu'il méritait d'être retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il répondait aux critères légaux d'une manière plus satisfaisante que les autres radios concurrentes ; que l'ASSOCIATION EVASION n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 1994 en tant que par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans la région d'Avesnes-sur-Helpe ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EVASION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EVASION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158205
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 94-88 du 01 février 1994 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 158205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158205.19960506
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