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06/05/1996 | FRANCE | N°157967

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 157967


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AUDIOCOM, dont le siège est ... ; l'association AUDIOCOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 en tant que par cette décision le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion dénommé Vitamine FM dans la zone de Maubeuge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association AUDIOCOM, dont le siège est ... ; l'association AUDIOCOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1994 en tant que par cette décision le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion dénommé Vitamine FM dans la zone de Maubeuge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 dispose que : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisations sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que les conditions et modalités de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, l'association AUDIOCOM ne saurait invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus d'autorisation du 18 février 1994, la violation de l'article 32 précité dès lors qu'au surplus, la décision d'autorisation d'usage de fréquence pour la région de Maubeuge a été publiée au Journal Officiel de la République française le 27 juin 1993 soit avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 1er février 1994 dont les dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la déclaration de candidatures de RVN, à qui a été attribuée la fréquence qu'elle-même demandait dans la zone de Maubeuge, ne comportait pas les mentions requises par le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation qui lui a été opposé et non à l'annulation de la décision autorisant l'association RVN ;
Considérant, qu'après avoir rappelé le nombre de fréquences disponibles sur la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué "qu'il a procédé à un examen des mérites relatifs de l'ensemble de ces projets, au regard des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'il résulte de cet examen que l'association présente à l'appui de sa demande un budget totalement irréaliste et qu'ainsi les garanties d'une exploitation viable et durable du projet ne sont pas assurées" ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée de manière suffisante en fait et en droit ;
Considérant que si l'association soutient également que le projet présenté aurait dû être retenu dès lors qu'il était d'intérêt local, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour refuser l'autorisation, s'est légalement fondé sur le seul motif de défaut de viabilité financière du projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association AUDIOCOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans la région de Maubeuge ;
Article 1er : La requête de l'association AUDIOCOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association AUDIOCOM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157967
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 94-88 du 01 février 1994 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 157967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157967.19960506
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