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06/05/1996 | FRANCE | N°155339

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 155339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1994 et 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y... et Guy X..., demeurant, respectivement, Maison Xanell à Hatgetmeau (40700) et ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont annulé les décisions de

l'inspecteur du travail refusant d'autoriser leur licenciement e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1994 et 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y... et Guy X..., demeurant, respectivement, Maison Xanell à Hatgetmeau (40700) et ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont annulé les décisions de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser leur licenciement et autorisé la société Potez Aéronautique à procéder à ce licenciement ;
2°) annule ces décisions du 22 décembre 1992 ;
3°) condamne la société Potez Aéronautique à leur payer une somme de 11 860 F sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-28 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de la SA Potez Aéronautique,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par le président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que, pour annuler les décisions du 6 août 1992 par lesquelles l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser la SA Potez Aéronautique à licencier MM. Y... et X..., au motif que les faits reprochés à ces dernier entraient dans le champ d'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, le ministre du travail s'est uniquement fondé sur ce que le conseil de prud'hommes, par un jugement devenu définitif du 9 mars 1989, avait estimé que ces faits constituaient une faute lourde et sur ce que le Conseil d'Etat, par une décision du 7 février 1992, les avait regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante ; que, toutefois, les dispositions précitées de la loi du 20 juillet 1988 n'ont exclu du bénéfice de l'amnistie que les manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si MM. Y... et X... avaient personnellement commis des actes qui, par leur nature, doivent être écartés du bénéfice de l'amnistie, alors même qu'ils sont constitutifs d'une faute lourde ou d'une faute d'une gravité suffisante, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-908 du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées, en raison de l'abrogation du décret du 2 septembre 1988 par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 11 860 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. Y... et X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SA Potez Aéronautique la somme qu'elle demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 novembre 1993 du tribunal administratif de Pau et la décision du 22 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à MM. Y... et X... une somme globale de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Potez Aéronautique au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y..., à M. Guy X..., à la SA Potez Aéronautique et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155339
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 88-908 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 88-28 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 155339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155339.19960506
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